1. Tout optométriste titulaire d’un permis visé au deuxième alinéa de l’article 19.2 de la Loi sur l’optométrie (chapitre O-7) peut, dans des cas présentant des conditions de faible morbidité de l’oeil ou de ses annexes et qui ne nécessitent pas d’intervention invasive, administrer et prescrire pour des fins thérapeutiques les médicaments faisant partie des classes mentionnées à l’annexe I, suivant les conditions et modalités déterminées au présent règlement.
Il peut aussi, suivant les mêmes conditions et modalités, extraire un corps étranger de la surface de l’oeil, s’il n’y a pas de lacération cutanée ni atteinte du globe oculaire.